Article L424-5 du Code forestierAbrogé

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Version31/07/2003
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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L142-9 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 35 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre.
L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et des titres IV et VII du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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