Article L425-1 du Code forestierAbrogé

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Version11/07/2001
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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L144-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 35 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou de la déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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