Code forestier / Partie législative / Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion / Titre V : Protection des berges
Article L451-2 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 30 (Ab) JORF 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant.
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