Code forestier / Partie législative / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Echanges et cessions d'immeubles forestiers
Article L513-2 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 8 () JORF 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à autorisation, prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée.
Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité.
Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article.
Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité.
Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article.
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