Article L532-1 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version12/12/1992
>
Version01/01/2006
>
Version08/05/2010
>
Version08/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L156-2 (VD)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.

Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural (1), relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).