Article L532-3 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°50-586 du 27 mai 1950 - art. 42, v. init., Loi 50-586 1950-05-27 art. 42, art. 45 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L156-3 (VD)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.
En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; elle bénéficie, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces articles.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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