Article L551-1 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version11/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L153-1 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, II JORF 11 juillet 2001

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001

Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts.
Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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