Code forestier / Partie législative / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre V : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction / Chapitre II : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base
Article L552-1 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Modifié par : Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, III JORF 11 juillet 2001
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001
Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.
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