Article L555-1 du Code forestier

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Version07/02/1979
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Version11/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Loi 71-383 1971-05-22 art. 6 al. 1

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés dans le décret pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera en outre les catégories d'agents commissionnés.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 11 juillet 2001
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