Article L555-4 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version11/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L153-7 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, VII JORF 11 juillet 2001

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001

Indépendamment des amendes de police fixées par des dispositions réglementaires et des peines correctionnelles encourues en application du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions aux dispositions du présent titre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la saisie et la confiscation des produits faisant l'objet de l'infraction. La destruction des produits confisqués est faite aux frais du contrevenant.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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