Article R3-2 du Code forestierAbrogé

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Version10/08/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D113-2 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2002

Est créé par : Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 10 août 2002

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux mentionnés aux B et C de l'article R. 3-1, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des forêts.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu'il remplace.
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le président peut appeler toute personnalité extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois exercent leurs fonctions à titre gratuit.
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Entrée en vigueur le 10 août 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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