Code forestier / Partie réglementaire / Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois et comité de politique forestière
Article R3-9 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/2002
Entrée en vigueur le 10 août 2002
Est créé par : Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 10 août 2002
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
L'ordre du jour des réunions du comité de politique forestière est arrêté par son président. Le ministre chargé des forêts peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour, trois jours au plus avant la date de la réunion. Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.
Le président peut faire participer aux délibérations du comité sur un point particulier de l'ordre du jour, avec voix consultative, toute personne dont le concours paraît utile.
Le comité de politique forestière se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.
Le président peut faire participer aux délibérations du comité sur un point particulier de l'ordre du jour, avec voix consultative, toute personne dont le concours paraît utile.
Le comité de politique forestière se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.
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