Article R3-9 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D113-7 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2002

Est créé par : Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 10 août 2002

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

L'ordre du jour des réunions du comité de politique forestière est arrêté par son président. Le ministre chargé des forêts peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour, trois jours au plus avant la date de la réunion. Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.
Le président peut faire participer aux délibérations du comité sur un point particulier de l'ordre du jour, avec voix consultative, toute personne dont le concours paraît utile.
Le comité de politique forestière se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).