Code forestier / Partie réglementaire / Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Commissions régionales de la forêt et des produits forestiers
Article R4-1 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/2002
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Version08/06/2006
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Version04/05/2007
Entrée en vigueur le 10 août 2002
Est créé par : Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 10 août 2002
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Dans chaque région, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est composée :
a) Du préfet de région ou son représentant, qui en assure la présidence ;
b) De deux représentants du conseil régional désignés en son sein par cette assemblée et de un à quatre représentants des conseils généraux, à raison d'un représentant maximum par département, désignés par les conseils généraux ou par l'Assemblée des départements de France dans le cas de régions comportant plus de quatre départements ;
c) Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, du directeur régional de l'environnement et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de leurs représentants ;
d) De quatre à huit représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
e) De trois à cinq représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
f) De trois à cinq représentants de l'industrie du bois ;
g) D'un représentant des structures interprofessionnelles régionales de la forêt et du bois ;
h) De trois à cinq représentants des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
i) D'un représentant de la chambre régionale d'agriculture, d'un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie et d'un représentant de la conférence régionale des métiers ;
j) De trois à cinq personnalités qualifiées.
a) Du préfet de région ou son représentant, qui en assure la présidence ;
b) De deux représentants du conseil régional désignés en son sein par cette assemblée et de un à quatre représentants des conseils généraux, à raison d'un représentant maximum par département, désignés par les conseils généraux ou par l'Assemblée des départements de France dans le cas de régions comportant plus de quatre départements ;
c) Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, du directeur régional de l'environnement et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de leurs représentants ;
d) De quatre à huit représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
e) De trois à cinq représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
f) De trois à cinq représentants de l'industrie du bois ;
g) D'un représentant des structures interprofessionnelles régionales de la forêt et du bois ;
h) De trois à cinq représentants des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
i) D'un représentant de la chambre régionale d'agriculture, d'un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie et d'un représentant de la conférence régionale des métiers ;
j) De trois à cinq personnalités qualifiées.
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