Code forestier / Partie réglementaire / Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Commissions régionales de la forêt et des produits forestiers
Article R4-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/2002
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Version08/06/2006
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Version01/05/2010
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 10 août 2002
Est créé par : Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 10 août 2002
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Le préfet de région fixe le nombre de membres désignés respectivement au titre des conseils généraux, des propriétaires et gestionnaires de forêts, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois, de l'industrie du bois, des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, et des personnalités qualifiées. Pour la catégorie des propriétaires et gestionnaires de forêts, le nombre des représentants des propriétaires privés, celui des propriétaires de forêts non domaniales relevant du régime forestier et celui de l'Office national des forêts sont fixés par référence aux surfaces respectives de chacun des régimes de propriété dans la région concernée.
Le préfet de région désigne par arrêté les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers autres que ceux représentant l'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour les membres mentionnés aux d à i de l'article R. 4-1, cette désignation est effectuée sur proposition des organismes concernés. Si au cours de son mandat l'un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Le préfet de région désigne par arrêté les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers autres que ceux représentant l'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour les membres mentionnés aux d à i de l'article R. 4-1, cette désignation est effectuée sur proposition des organismes concernés. Si au cours de son mandat l'un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers exercent leurs fonctions à titre gratuit.
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