Article R11-10 du Code forestierAbrogé

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Version16/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R122-25 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-942 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre de la législation forestière, l'avis de la ou des autorités chargées de l'application d'autres législations doit être obtenu préalablement à la décision. Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application d'une ou d'autres législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion sylvicole doit être sollicité préalablement à sa décision.
En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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