Code forestier / Partie réglementaire / Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière / Chapitre III : Formalités simplifiées applicables aux opérations d'exploitation et travaux prévus dans les documents de gestion / Section 3 : Contrôle de l'application du document de gestion par l'autorité compétente au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L. 11
Article R11-10 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/2007
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-942 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre de la législation forestière, l'avis de la ou des autorités chargées de l'application d'autres législations doit être obtenu préalablement à la décision. Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application d'une ou d'autres législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion sylvicole doit être sollicité préalablement à sa décision.
En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.
En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.
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