Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre II : Office national des forêts / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R121-6 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version28/03/1993
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Version22/06/2003
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Version14/07/2006
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner :
-les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ;
-la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ;
-l' Institut national de l'information géographique et forestière prévu à l'article L. 521-1 ;
-l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ;
-la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ;
-la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R. 321-14 ;
-la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ;
-les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
-les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ;
-la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ;
-l' Institut national de l'information géographique et forestière prévu à l'article L. 521-1 ;
-l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ;
-la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ;
-la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R. 321-14 ;
-la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ;
-les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
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