Article R122-1 du Code forestierAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. D222-2 (M), Code forestier (nouveau) - art. D222-1 (M)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-1564 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006

Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :
- un représentant du Premier ministre ;
- deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
- trois représentants du ministre chargé des forêts ;
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
- deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ;
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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