Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre II : Office national des forêts / Chapitre II : Administration générale / Section 3 : Personnels
Article R122-17 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version22/06/2003
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 2 () JORF 22 juin 2003
Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'Office sont cotés et paraphés conformément à ces directives par leur chef de service.
Les agents assermentés inscrivent notamment sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général.
Les agents assermentés inscrivent notamment sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général.
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