Article R122-18 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Ordonnance 1827-08-01 art. 30

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R161-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense lorsqu'ils font leurs tournées et visites, dans l'exercice de leurs fonctions.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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