Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre II : Office national des forêts / Chapitre II : Administration générale / Section 3 : Personnels
Article R122-18 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense lorsqu'ils font leurs tournées et visites, dans l'exercice de leurs fonctions.
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