Article R122-24 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version22/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R161-4 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 2 () JORF 22 juin 2003

L'empreinte de tous les marteaux dont les personnels habilités de l'Office national des forêts font usage conformément aux directives du directeur général, tant pour la marque de bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée aux greffes des tribunaux, à savoir :
- celle des marteaux particuliers dont les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont pourvus, aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ;
- celle du marteau de l'Etat aux greffes des tribunaux de grande instance et des cours d'appel.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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