Article R123-4 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1065 1965-12-07 art. 23

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D223-4 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :
1° Celles prévues à l'article L. 123-1, soit :
- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;
- les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 147-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant des ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;
2° La rémunération des services rendus ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dons et legs ;
5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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