Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre II : Office national des forêts / Chapitre III : Dispositions financières et comptables / Section 2 : Etat de prévision des recettes et des dépenses
Article R123-6 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
L'état de prévision des recettes et des dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté en chapitres, conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Office.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants.
Sont limitatifs les crédits concernant :
- les personnels à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ;
- les frais de publicité et de réception ;
- les subventions accordées ;
- les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants.
Sont limitatifs les crédits concernant :
- les personnels à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ;
- les frais de publicité et de réception ;
- les subventions accordées ;
- les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital.
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