Article R123-7 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1065 1965-12-07 art. 25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D223-9 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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