Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre II : Office national des forêts / Chapitre III : Dispositions financières et comptables / Section 4 : Paiement des charges
Article R123-13 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version28/12/1997
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 21 () JORF 28 décembre 1997
Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office.
Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office.
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