Article R123-13 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version28/12/1997
>
Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1065 1965-12-07 art. 31

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D223-13 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).