Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre II : Office national des forêts / Chapitre III : Dispositions financières et comptables / Section 5 : Contrôle
Article R123-18 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version28/12/1997
Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 23 () JORF 28 décembre 1997
Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'Office, sur proposition du directeur général.
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