Article R123-18 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version28/12/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D222-10 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 23 () JORF 28 décembre 1997

Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'Office, sur proposition du directeur général.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).