Article R132-1 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version03/10/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. R213-7 (V), Code forestier (nouveau) - art. R213-8 (V)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 2 () JORF 3 octobre 2003

Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des services fiscaux ou à l'Office national des forêts.
Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme un ingénieur de cet Office comme expert dans l'intérêt de l'Etat.
Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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