Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre II : Délimitation et bornage
Article R132-11 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version03/10/2003
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 2 () JORF 3 octobre 2003
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.
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