Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes / Section 2 : Procédures de vente / Sous-Section 2 : Dispositions propres à l'adjudication
Article R*134-8 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version25/11/2005
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 2 () JORF 25 novembre 2005
Modifié par : Décret 2005-1445 2005-11-23 art. 2 I, IV, VI JORF 25 novembre 2005
Le bureau d'adjudication comprend :
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
- un représentant habilité de l'Office national des forêts ;
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
- un représentant habilité de l'Office national des forêts ;
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
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