Article R*135-3 du Code forestier

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Version01/03/1994
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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