Article R137-3 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version23/07/1980
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Version01/10/1985
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Version24/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R261-10 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 1988

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 88-273 1988-03-18 art. 1 JORF 24 mars 1988

Les concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans les conditions prévues par l'acte de concession seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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