Article R137-4 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version24/03/1988
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Version14/07/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. R163-5 (V), Code forestier (nouveau) - art. R261-11 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 4 () JORF 14 juillet 2006

Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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