Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires / Section 2 : Exploitation de la chasse / Sous-Section 1 : Généralités
Article R*137-6 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version01/12/1990
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :
- en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;
- par concession de licences à prix d'argent ou par amodiation de gré à gré, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.
Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des amodiations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12.
- en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;
- par concession de licences à prix d'argent ou par amodiation de gré à gré, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.
Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des amodiations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12.
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