Article R137-6 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version01/12/1990
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Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R213-45 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :
- en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;
- par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.
Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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