Article R*137-10 du Code forestier

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Version07/02/1979
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Version01/12/1990
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990

Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R.* 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes :
- être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
- avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;
- être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
- comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;
- justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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