Article R137-13 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version01/12/1990
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Version14/07/2006
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Version08/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R213-49 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural (1).

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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