Article R137-14 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version01/12/1990
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Version28/12/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R213-52 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 25 () JORF 28 décembre 1997

Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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