Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires / Section 2 : Exploitation de la chasse / Sous-Section 2 : Autorités compétentes en matière d'exploitation de la chasse
Article R137-14 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version01/12/1990
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Version28/12/1997
Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 25 () JORF 28 décembre 1997
Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
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