Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires / Section 2 : Exploitation de la chasse / Sous-Section 2 : Autorités compétentes en matière d'exploitation de la chasse
Article R137-16 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version01/12/1990
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990
Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location amiable ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.
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