Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires / Section 2 : Exploitation de la chasse / Sous-Section 3 : Adjudications
Article R137-17-1 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1990
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Version13/12/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
La priorité prévue à l'article L. 137-3 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.
Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures.
La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication.
Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé.
S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.
Le règlement des adjudications prévu au premier alinéa de l'article R. 137-18 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.
Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures.
La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication.
Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé.
S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.
Le règlement des adjudications prévu au premier alinéa de l'article R. 137-18 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.
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