Article R137-17-1 du Code forestierAbrogé

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Version13/12/2003
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Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R213-56 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

La priorité prévue à l'article L. 137-3 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.
Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures.
La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication.
Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé.
S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.
Le règlement des adjudications prévu au premier alinéa de l'article R. 137-18 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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