Article R137-20 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version01/12/1990
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Version22/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R213-62 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 5 () JORF 22 juin 2003

Les demandes de locations amiables prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, à l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents.
Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet.
Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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