Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires / Section 2 : Exploitation de la chasse / Sous-Section 4 : Locations amiables
Article R137-23 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Les conditions techniques et financières de la location sont notifiées au demandeur par l'autorité qui a reçu la demande.
Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire connaître, par lettre recommandée, s'il accepte les conditions imposées.
Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire connaître, par lettre recommandée, s'il accepte les conditions imposées.
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