Article R138-1 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version22/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R241-17 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 5 () JORF 22 juin 2003

Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et ceux dont il fait commerce.
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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