Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat / Section 2 : Exercice
Article R138-4 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version22/06/2003
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 5 () JORF 22 juin 2003
Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 138-5 et R. 138-2 pour le panage et la glandée.
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