Article R138-6 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Ordonnance 1827-08-01 art. 117

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R241-22 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés défensables, l'appel contre les décisions du tribunal administratif a effet suspensif jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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