Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat / Section 2 : Exercice
Article R138-7 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version23/07/1980
>
Version15/02/1984
>
Version01/10/1985
>
Version01/01/1990
>
Version01/03/1994
>
Version22/06/2003
>
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et après avis de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre.
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et après avis de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.