Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat / Section 2 : Exercice
Article R138-11 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version22/06/2003
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 5 () JORF 22 juin 2003
Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-10, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article.
L'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.
L'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.
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