Article R138-12 du Code forestier

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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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