Article R138-18 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version22/06/2003
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Version25/11/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R241-30 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2005

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 6 () JORF 25 novembre 2005

La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.
Les demandes obligatoirement accompagnées de ces devis sont remises avant le 1er février de chaque année au représentant local de l'Office national des forêts autorisé à cet effet.
Elles sont transmises avant le 1er avril à l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.
La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente.
En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-15.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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