Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat / Section 2 : Exercice
Article R138-18 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version22/06/2003
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Version25/11/2005
Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 6 () JORF 25 novembre 2005
La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.
Les demandes obligatoirement accompagnées de ces devis sont remises avant le 1er février de chaque année au représentant local de l'Office national des forêts autorisé à cet effet.
Elles sont transmises avant le 1er avril à l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.
La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente.
En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-15.
Les demandes obligatoirement accompagnées de ces devis sont remises avant le 1er février de chaque année au représentant local de l'Office national des forêts autorisé à cet effet.
Elles sont transmises avant le 1er avril à l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.
La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente.
En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-15.
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