Article R138-27 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Décret 1857-05-19 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R241-8 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux usagers et employés dans leurs bâtiments par le nombre d'années correspondant à la durée moyenne desdits bois, compte tenu de leurs essences, de leur âge, de leur dimension, ainsi que des conditions écologiques et d'usages locaux.
Toutefois ce revenu annuel peut être déterminé d'après la moyenne annuelle des bois délivrés aux usagers, lorsque les délivrances se sont poursuivies régulièrement depuis un nombre d'années significatif.
Pour tenir compte des risques d'incendie, la valeur en argent du revenu annuel en bois de construction est majorée d'une somme correspondant à la valeur de la prime d'assurance annuelle des bâtiments construits ou réparés avec les bois d'usage.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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